Arrêt de la CJCE en date du 4 Mars 2010
Chasse et pêche sont des activités perturbantes : il faut en évaluer les incidences
Au cas par cas, dans les zones spéciales de conservation.
Extraits de l’arrêt de la CJCE d’hier 4/03/2010 : la chasse comme la pêche sont des activités perturbantes qui nécessitent une évaluation de leurs incidences dans les zones spéciales de conservation !
1) La République française,
– d’une part, en prévoyant de manière générale que la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets, et
– d’autre part, en exemptant systématiquement de la procédure d’évaluation des incidences sur le site les travaux, ouvrages et aménagements prévus par les contrats Natura 2000, et
– en exemptant systématiquement de cette procédure les programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à un régime déclaratif,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive.
P.-S.
Cours de Justice de la communauté européenne
Documentation et détails ici
Rappel : article 6 de la Directive Habitats
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.
3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.